J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande


NOR : EQUH0200610A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-635 modifié du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande,
Arrête :

Chapitre Ier
Option pont



Art. 1er. - Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande option pont, les candidats doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer ou du brevet de chef de quart passerelle.


Art. 2. - Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).


Art. 3. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 04/04/2002 page 5931 à 5932

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté (1).
Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
La note zéro ;
Une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
Une note inférieure à 10 à l'épreuve de simulateur de navigation et manoeuvre.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et manoeuvre et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ainsi que la note attribuée à l'épreuve d'application si celle-ci est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :
- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et manoeuvre et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;
- soit demander l'abandon de tout ou partie des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.
Chapitre II
Option machine


Art. 4. - Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande option machine, les candidats doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer ou du brevet de chef de quart machines.


Art. 5. - Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).


Art. 6. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 04/04/2002 page 5931 à 5932

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté (1).
Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
La note zéro ;
Une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
Une note inférieure à 10 à l'épreuve anticipée de simulateur de machines.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent la note attribuée à l'épreuve de simulateur de machines si celle-ci est supérieure ou égale à 10 sur 20 ainsi que les notes attribuées aux épreuves d'application si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :
- soit conserver le bénéfice de la note attribuée à l'épreuve de simulateur de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de sa date d'attribution ;
- soit demander l'abandon de cette note ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.


Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.